[1564]
DE LA VILLE DE PARIS.
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tyes par devant le prevost de Melun, icelles par­ties renvoyons par devant led. prevost de Meleun à quinzaine, pour leur faire droict sur leur différend ainsy que dc raison.
Sur ce que, ce requerant le Procureur du Roy et de lad. [Ville], aurions ordonné et mis au rabaiz la marchandize de charbon appartenant à Françoys Guignaut, marchant, arrivée dès mardi dernier, et à ceste fin baillée la banerolle à ung mesureur de charbon, est comparu led. Guinaut, lequel a de­clairé qu'il appelloit de lad. ordonnance et rabaiz, actendu qu'il n'a peu avoir port ny planche, surquoy luy a esté remonstré que, deppuis que led. charbon est arrivé, il a peu mectre planche au basteau et que s'il n'avoit port ou planche, qu'il s'en estoit deu venir plaindre ceans, qui a dict qu'il y avoit quatre bas-leaulx en vente qui l'empeschoient, au moyen de quoy avons ordonné, que, nonobstant led. appel et sans prejudice d'icelluy, led.rabaiz tiendra, dont led. Guignaut a appellé, en adhérant, nonobstant les­quelles appellations et aultres ordonnances, actendu ce dont est question, lad. sentence sera executée, et à luy enjoinct de tenir la banerolle aud. basteau.
Entre André, procureur de la communaulté des jurez tonnelliers à Paris, demandeurs, et Moisant, procureur de Regnault Musnier, dud. estat, deffen­deur, d'aultre part, parties oies, ordonnons que les harnois et equippaiges dud. deffendeur luy seront renduz, et neantmoings luy est enjoinct de excercer son estat en personne, et où il vouldra avoir ung serviteur, sera tenu debesongner avecq luy, sur peine d'amende arbitraire, et condemné es despens taxez à nu solz parisis.
Veue la complaincte faicte au Bureau de la ville de Paris par plusieurs marchans voicturiers par eaue, tant de ceste ville de Paris que aultres fre­quentans la riviere de Marne, à l'encontre de Jehan Testart, musnier du moulin de S' Pharon sur lad. riviere de Marne, l'information faicte à la requeste du Procureur du Roy et de lad. Ville du contenu en lad. complaincte, visittation faicte par Monsr Le Sueur, l'un de nous, des lieulx contencieulx ap­pellé, accompaignez de Geoffroy Guiart, m" des
pontz, François Beaugendre, sergent de lad. Ville, Nicolas Bernier, Jacques Desjardins, charpentier, de­mourant à Meaulx, Jehan Nivet, Michel Legrand, marchans et voicturiers par eaue, frequentans lad. riviere de Marne, suivant la sentence de nous don­née, le vingt ungniesme jour d'Avril dernier passé, et tout consideré, nous avons condemné et condem­nons led. Testart à coupper et retirer la vanne dud. moulin, à commencer du bout d'en hault du pre­mier pieu tirant en bas, la longueur de vingt toises pour le moings, pour rendre le chemin de lad. ri­viere navigable et en bon estat, et oster les orbil-lons, pierres et gravois qui y sont, de sorte que lad. longueur de vingt toises soit necte pour faire lad. navigation, ct ce dedans deux mois pour tous delaiz, aultrement et à faulte de ce faire dedans led. temps, sera le tout faict par l'un des sergens de lad. Ville et aultres officiers d'icelle, ad ce commis reaulment et de faict, et à ses propres coustz et despens, nonobstant oppositions ou appellations quelconques el sans pre­judice d'icelles. Et pour la faulte par luy commise aud. passaige, le condemnons en vingt livres parisis d'a­mende et à tenir prison jusques à plain paiement d'icelle, et es despens de ce present procès. Prononcé en jugement en la presence dud. Procureur du Roy et de lad. Ville et de m° Guillaume Moisant, pro­cureur dud. Testart, qui a protesté d'en appeller.
Ced. jour, les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, après avoir veu les lectres obtenues par les lieutenans, greffiers et contrerolleurs du guet, données à Troyes, le seizeiesmejour d'Avril <]), signées: Morin, pour l'augmentation de leurs gaiges et paiement d'iceulx, disent qu'ilz n'ont oncques esté d'avis d'icelle augmentation, ains au contraire ont contredict et empesché icelle, tant parce qu'il n'y a que trois ou quatre ans, regnant le Roy Henry que Dieu absolve, que les gaiges desd, lieutenans et tous aultres officiers et archers, tant dc cheval que de pied, dud. guet furent augmentez'2', et à present de augmenter de rechef les gaiges desd, lieutenans est une consequence telle quc chevalier et tous aultres officiers, caporaulx et archers, lant de cheval que de pied, pourront demander augmentation, parce qu'ilz font le service ordinairement comme lesd, lieu­tenans, et y a pareille raison d'augmenter l'un que
O Ces lettres ne semblent pas avoir été enregistrées et il n'en est fait aucune mention dans la Compilalion chronologique de Blanchard.
(2) Voir p. i3 du présent volume, à la date du io décembre 1558, où se trouve le texte des lettres de Henri ll, relatives au guet, datées du 3 décembre.